Cookies

Avec votre accord, nous mesurons la fréquentation du site et affichons certains contenus de services tiers. Les cookies nécessaires à son fonctionnement restent actifs. En savoir plus sur les cookies

Préférences
Veille
Urbanisme

Comprendre les nouvelles obligations applicables au 1er janvier 2024 en matière de « verdissement » et de solarisation des toitures, c’est possible (et souhaitable) !

Constructions neuves, extensions, rénovations lourdes, parcs de stationnement : quels projets sont visés par les articles L. 171-4 du CCH et L. 111-19-1.

Constructions neuves, extensions, rénovations lourdes, parcs de stationnement : quels projets sont visés par les articles L. 171-4 du CCH et L. 111-19-1.

L’article 101 de la loi dite « Climat & Résilience » du 22 août 2021 avait introduit deux articles aux codes de la construction et de l’habitation (art. L. 171-4 CCH) et de l’urbanisme (art. L. 111-19-1 CU) pour imposer à certaines constructions et aux parcs de stationnement associés l’intégration de procédés de production d’ENR ou une végétalisation en toiture et à certains parcs de stationnement des dispositifs d’ombrage et de gestion des eaux pluviales. Le décret du 18 décembre 2023 et deux arrêtés du 19 décembre 2023 sont enfin venus apporter des détails sur la mise en œuvre pratique – mais non moins complexe – de ces dispositifs.

I. Des obligations applicables à certaines constructions

Bâtiments concernés

L’article L. 171-4 du CCH prévoit une obligation de solarisation ou de végétalisation de certains bâtiments ou parties de bâtiments. Il est applicable aux « constructions neuves », « extensions » et « rénovations lourdes ».

Ce champ d’application a été précisé par le décret du 18 décembre 2023. Sont concernés :

•les bâtiments dont au moins la moitié de la surface de plancher est affectée à un ou plusieurs usages visés à l’article L. 171-4 (commercial, industriel ou artisanal, entrepôts, hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale, parcs de stationnement couverts accessibles au public ayant une emprise au sol > 500 m2et bureaux ayant une emprise au sol > 1 000 m2) indépendamment de l’usage auquel est affectée sa toiture (art. R. 171-32 CCH)1 ;

•les « rénovations lourdes », c’est-à-dire les travaux « qui ont pour objet ou qui rendent nécessaire le renforcement ou le remplacement d’éléments structuraux concourant à la stabilité ou à la solidité du bâtiment » (art. R. 171-33 CCH).

Travaux à réaliser

Aux termes des dispositions de l’article L. 171-4 du CCH, le maître d’ouvrage doit intégrer sur les bâtiments ou parties de bâtiments assujettis :

•soit un procédé de production d’énergies renouvelables (solaire photovoltaïque, solaire thermique par ex.) ;

•soit un système de végétalisation en toiture présentant des performances décrites par cet article.

L’article 1er de l’arrêté du 19 décembre 2023 précise la proportion de surface à équiper :

•minimum 30% de la surface de la toiture à compter du 1er janvier 2024 ;

•minimum 40% de la surface de la toiture à compter du 1er juillet 2026 ;

•minimum 50% de la surface de la toiture à compter du 1er juillet 2027.

S’agissant des systèmes de végétalisation des toitures, l’arrêté du 19 décembre 2023 fixe les caractéristiques minimales que doivent respecter ces installations (épaisseur substrat, capacité de rétention d’eau, nombre et type de végétaux, alimentation en eau, etc.).

II. Des obligations applicables à certains parcs de stationnement

Parcs concernés

L’article L. 111-19-1 CU impose aux nouveaux parcs de stationnement extérieurs (excluant les parcs en infrastructure ou en superstructure) ouverts au public de plus de 500 m2(environ 20 places automobiles) et aux aires de stationnement associées aux bâtiments auxquels s’applique l’obligation prévue à l’article L. 171-4 du CCH (construction, extension, rénovation lourde2), la mise en place de dispositifs de gestion des eaux pluviales (art. R. 111-25-3 CU) et de dispositifs végétalisés ou d’ombrières (art. R. 111-25-7 CU).

Le décret du 18 décembre 2023 permet de déterminer le calcul de la superficie des parcs de stationnement à observer pour remplir ces deux types d’obligations. Il convient ainsi de prendre en compte :

•les emplacements destinés au stationnement des véhicules et de leurs remorques ;

•les voies et cheminements de circulation ;

•les espaces prévus pour l’intégration des dispositifs de gestion des eaux pluviales (non applicable à la superficie prise en compte pour les dispositifs d’ombrage).

Sont exclus du calcul les espaces verts, de repos, de stockage, logistiques, de manutention et déchargement.

Travaux à réaliser

Aux termes de l’article L. 111-19 CU, ces parcs et aires de stationnement assujettis doivent intégrer :

- d’une part, sur au moins 50% de leur surface, des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation (dispositif de gestion des eaux pluviales) ;

- d’autre part, des dispositifs végétalisés ou des ombrières sur au moins 50% de leur surface (dispositif d’ombrage).

Lorsque l’ombrage est assuré par des arbres, l’obligation est satisfaite par la plantation d’arbres à canopée large à raison d’un arbre pour trois places (art. R. 111-25-8 CU).

En cas d’ombrières, celles-ci intègrent des modules photovoltaïques (cf. Vocabulaire de la transition climatique et énergétique en ville – 22 avril 2023 : « structure artificielle équipée de panneaux photovoltaïques qui a pour double fonction de procurer de l’ombre et de produire de l’énergie électrique  »).

Quelques précisions

1 A compter du 1er janvier 2025 l’obligation prévue à l’art L. 171-4 CCH sera étendue aux bureaux, bâtiments administratifs, hôpitaux, équipements sportifs, récréatifs et de loisirs et aux bâtiments scolaires et universitaires (extension du champ d’application par l’article 40 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 dite « APER » ).

2 Une « rénovation lourde » correspond au remplacement total du revêtement de surface au sol sur une superficie représentant au moins la moitié de la superficie du parc de stationnement.

Quand s’appliquent ces nouvelles obligations ?

Elles sont applicables :

- aux demandes d’autorisations déposées à partir du 1er janvier 2024 ;

- à défaut, si la date d’acceptation des devis ou de passation des contrats relatifs aux travaux de rénovation est postérieure au 1erjanvier 2024 ;

- aux parcs faisant l’objet de la conclusion ou d’un renouvellement de contrat de concession de service public, de prestation de service ou de bail commercial à compter du 1er janvier 2024.

Comment bénéficier d’une exonération ?

S’agissant de l’obligation de « verdissement » des bâtiments, l’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme peut, dans certains cas, dispenser le maître d’ouvrage du respect de ces obligations (contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, conditions économiquement non acceptables). Le décret précise les critères relatifs à ces exonérations (cf. art. R. 171-34 à R. 171-42 CCH, et art. 2 à 4 de l’arrêté du 19 décembre 2023 : dépassement de 15% du coût global des travaux).

S’agissant de l’obligation de « verdissement » des parcs de stationnement, le décret liste les raisons justifiant une exonération (contraintes techniques liées à la nature du sol ou à l’usage du parc, impossibilité technique de ne pas aggraver un risque naturel, contrainte technique engendrant des coûts d’investissement portant une atteinte significative à la rentabilité, absence d’ensoleillement, etc.). Ces critères diffèrent selon le dispositif mis en place (gestion des eaux pluviales ou ombrage), (cf. art. R. 111-25-4 à R. 111-25-6 CU & art. R. 111-25-9 à R. 111-25-15 CU).

Eu égard à la quantité de précisions apportées par le décret, nous accompagnons les porteurs de projet souhaitant bénéficier de ces cas d’exonérations lors de la conception de leur dossier de demande afin de maximiser les chances de les obtenir.

Quelle conséquence sur la demande d’autorisation d’urbanisme ?

Afin de faire état du projet d’installation du dispositif, une attestation devra être jointe au dossier de demande (cf. II. art. R. 171-33 CCH & R. 441-8-4 CU).

Si le bénéfice d’une exonération est sollicité, une attestation justifiant l’exception et comprenant, en fonction de celle-ci, un résumé non technique, une note de calcul, des devis d’entreprises spécialisées, un exposé des contraintes techniques, une étude technico-économique réalisée par une entreprise qualifiée, etc. devra alors être jointe à la demande d’autorisation d’urbanisme
(cf. I. art. R. 171-35 CCH & R. 111-25-19 CU).

Quelle incidence sur la durée de validité de l’AU ?

Pour prendre en considération l’engagement financier important lié au respect de ces obligations, le décret a ajouté une subtilité à l’article R. 424-17-1 CU : par dérogation, la caducité de l’autorisation d’urbanisme en tant qu’elle porte sur un projet satisfaisant aux obligations de « verdissement » est acquise en cas d’interruption des travaux pendant 2 ans (et non 1 an).

À lire aussi

Dans la même veille.

Opérations foncières et d’aménagement : le Conseil d’État (20 mai 2026) juge leur compatibilité au regard de tout le SCoT, pas d’un objectif isolé.
Planification
26/06/2026

Schémas de Cohérence Territoriale – Opération foncière ou d’aménagement (art. L. 142-1 et R. 142-1 c. urb.) – Rapport de compatibilité – Appréciation globale à l’échelle du SCoT

Opérations foncières et d’aménagement : le Conseil d’État (20 mai 2026) juge leur compatibilité au regard de tout le SCoT, pas d’un objectif isolé.

Par
Fanny Clerc
Nicolas Jarroux
Perrine Bosc
Lire l’article
→
Le Conseil d’État ouvre le permis de régularisation après achèvement au pétitionnaire, en cas de recours contre le permis initial.
Urbanisme
26/06/2026

Permis de construire de régularisation : son obtention en cas de contentieux et après achèvement

Le Conseil d’État ouvre le permis de régularisation après achèvement au pétitionnaire, en cas de recours contre le permis initial.

Par
Nicolas Jarroux
Lire l’article
→
Le Conseil d’État (8 avril 2026) recommande à l’administration d’attendre l’expiration des délais de saisine de la CNAC avant de délivrer le permis.
Urbanisme
24/04/2026

Permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale – Avis négatif de la CNAC rendu postérieurement à la délivrance du permis de construire – Compétence en premier et dernier ressort de la cour administrative d’appel (oui)

Le Conseil d’État (8 avril 2026) recommande à l’administration d’attendre l’expiration des délais de saisine de la CNAC avant de délivrer le permis.

Par
Virginie Marcelin
Lire l’article
→
Sursis à statuer ZAN et consommation d’ENAF : ce que précise le tribunal administratif de Rennes dans son jugement du 2 avril 2026.
Planification
03/04/2026

Sursis à statuer ZAN et consommation d’espaces naturels : les précisions du tribunal administratif de Rennes

Sursis à statuer ZAN et consommation d’ENAF : ce que précise le tribunal administratif de Rennes dans son jugement du 2 avril 2026.

Par
Fanny Clerc
Perrine Bosc
Lire l’article
→
Aires de stationnement d’un commerce : voies de desserte et cheminements piétons internes comptent dans la surface, juge le Conseil d’État le 25 mars 2026.
Urbanisme
03/04/2026

AEC/ AECi – Surfaces affectées aux aires de stationnement annexes d’un commerce – Comptabilisation des voies de desserte des places de stationnement et des cheminements piétons (oui)

Aires de stationnement d’un commerce : voies de desserte et cheminements piétons internes comptent dans la surface, juge le Conseil d’État le 25 mars 2026.

Par
Virginie Marcelin
Lire l’article
→
Préemption urbaine : le juge vérifie la réalité du projet à la date de la décision, pas la date de sa réalisation effective.
Foncier
03/04/2026

Droit de préemption urbain : la date certaine de réalisation du projet d’aménagement

Préemption urbaine : le juge vérifie la réalité du projet à la date de la décision, pas la date de sa réalisation effective.

Par
Clara Bellegarde
Lire l’article
→
Le guide ministériel sur les destinations des PLU(i), non opposable mais éclairant, retient l’ouverture à « tout public » pour classer ces locaux.
Urbanisme
03/04/2026

Destinations et sous-destinations – Guide ministériel – Modification – Professions libérales

Le guide ministériel sur les destinations des PLU(i), non opposable mais éclairant, retient l’ouverture à « tout public » pour classer ces locaux.

Par
Nicolas Jarroux
Lire l’article
→
Article L. 600-5-1 : le Conseil d’État, en Section (31 mars 2026), n’exclut pas de régulariser un permis sur un terrain devenu inconstructible.
Urbanisme
03/04/2026

Permis de construire – L. 600-5-1 – Evolution du PLU – Terrain inconstructible – Régularisation impossible ? (non)

Article L. 600-5-1 : le Conseil d’État, en Section (31 mars 2026), n’exclut pas de régulariser un permis sur un terrain devenu inconstructible.

Par
Nicolas Jarroux
Lire l’article
→
Usine de recyclage des plastiques : le Conseil d’État (6 février 2026) relève les éléments qui caractérisent son importance pour la transition écologique.
Urbanisme
20/03/2026

Art. L. 300-6-2 CU – Projet d’intérêt national majeur – Usine de recyclage chimique des plastiques (Oui)

Usine de recyclage des plastiques : le Conseil d’État (6 février 2026) relève les éléments qui caractérisent son importance pour la transition écologique.

Par
Perrine Bosc
Lire l’article
→
Vente d’un bien d’une commune : le Conseil d’État (16 mars 2026) admet l’abrogation de la délibération quand les conditions suspensives échouent.
Foncier
20/03/2026

Délibération approuvant une cession sous conditions suspensives – Acte créateur de droit (oui) – Abrogation si les conditions, non remplies, sont insusceptibles de l’être dans le délai imparti ou un délai raisonnable (oui)

Vente d’un bien d’une commune : le Conseil d’État (16 mars 2026) admet l’abrogation de la délibération quand les conditions suspensives échouent.

Par
Guillaume Castagnino
Lire l’article
→
Le Conseil d’État (13 mars 2026) applique à l’article L. 442-14 sa solution de février : la promesse sous condition suspensive vaut division effective.
Urbanisme
20/03/2026

Lotissement – Division effective – Promesse sous condition suspensive d’obtention d’un permis de construire (oui)

Le Conseil d’État (13 mars 2026) applique à l’article L. 442-14 sa solution de février : la promesse sous condition suspensive vaut division effective.

Par
Nicolas Jarroux
Lire l’article
→
L’article R. 163-10 c. urb., modifié par le décret n° 2026-117, met fin à la procédure autonome d’abrogation des cartes communales couvertes par un PLU(i).
Planification
06/03/2026

Décret n° 2026-117 du 20 février 2026 – Art. R. 163-10 c.urb. – Approbation d’un PLU(i) – Abrogation automatique de la ou des cartes communale(s) préexistante(s) sur le territoire qu’il couvre (oui)

L’article R. 163-10 c. urb., modifié par le décret n° 2026-117, met fin à la procédure autonome d’abrogation des cartes communales couvertes par un PLU(i).

Par
Perrine Bosc
Lire l’article
→
Contact

Un projet à défendre ?

Premier échange gratuit, en visio, de 15 à 30 minutes. Dites-nous où en est votre projet : nous vous disons si nous sommes les bons interlocuteurs.

La veille, une fois par mois
Un thème, une page, directement dans votre boîte.