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Délibération approuvant une cession sous conditions suspensives – Acte créateur de droit (oui) – Abrogation si les conditions, non remplies, sont insusceptibles de l’être dans le délai imparti ou un délai raisonnable (oui)

Vente d’un bien d’une commune : le Conseil d’État (16 mars 2026) admet l’abrogation de la délibération quand les conditions suspensives échouent.

Vente d’un bien d’une commune : le Conseil d’État (16 mars 2026) admet l’abrogation de la délibération quand les conditions suspensives échouent.

Par une décision du 16 mars 2026, le Conseil d’État a apporté d’importantes précisions sur la faculté, pour une personne publique, d’abroger une délibération portant sur la vente de l’un de ses biens immobiliers.

Dans cette affaire, la société « JKB » a transmis une offre en vue d’acquérir deux lots d’une zone d’activité économique auprès de la commune de Case-Pilote. Cette offre a été acceptée par la commune laquelle, au travers de deux délibérations du 11 juin 2015 et du 14 novembre 2019, a approuvé la vente de ces deux lots au profit de cette société.

Cependant, par délibération du 22 juin 2020, après avoir constaté qu’aucune promesse de vente n’avait été signée avec cette société, le conseil municipal a renoncé au choix effectué par sa délibération du 11 juin 2015 et autorisé le maire à examiner les offres déjà présentées ou réitérées.

À la suite d’un examen des offres, le choix de la commune s’est porté sur une autre société avec laquelle un acte authentique de vente a été signé le 1er septembre 2020.

Par un jugement du 11 octobre 2021, le tribunal administratif de la Martinique a, sur demande de la société JKB, annulé la délibération du 22 juin 2020 et enjoint à la commune de Case-Pilote de saisir le juge du contrat afin qu’il tire les conséquences de cette annulation sur la validité du contrat de cession des parcelles litigieuses.

Par un arrêt du 20 février 2024, la cour administrative d’appel de Bordeaux a jugé que le conseil municipal de Case-Pilote était en droit de retirer, par sa délibération du 22 juin 2020, celle du 14 novembre 2019 en estimant que cette dernière ne constituait pas un acte créateur de droits au profit de la société JKB dès lors qu’il n’était ni établi, ni même allégué que les conditions suspensives posées par la société JKB dans son offre d’achat auraient été réalisées.

Le Conseil d’État annule partiellement l’arrêt d’appel pour erreur de droit.

Tout d’abord, il indique – dans le prolongement d’une précédente décision aux termes de laquelle il avait jugé qu’était parfaite la vente résultant d’une délibération d’un conseil municipal autorisant la cession de parcelles appartenant au domaine privé sans subordonner cet accord à aucune condition (CE, 15 mars 2017, SARL Bowling du Hainaut, n° 393407) – que :

« La délibération d’un conseil municipal autorisant, décidant ou approuvant la vente de biens immobiliers relevant de son domaine privé au profit d’un tiers constitue un acte créateur de droits dès lors que les parties ont marqué leur accord sur l’objet et les conditions financières de l’opération » et ce, quand bien même « la vente faisant l’objet de cet accord serait assortie de conditions suspensives ».

Puis, précise que « lorsque de telles conditions {suspensives} ont été posées, et à l’exception de celles stipulées au seul bénéfice de l’acheteur, qui peut librement y renoncer, les droits conférés à l’acheteur ne lui demeurent acquis que pour autant qu’elles ont été remplies ou sont encore susceptibles de l’être dans le délai imparti ou, en l’absence de mention en ce sens, dans un délai raisonnable ».

Enfin, au regard de ces éléments, il estime que si tel n’est pas le cas, une personne publique peut abroger sa délibération initiale, conformément aux dispositions de l’article L. 242-2 du code des relations entre le public et l’administration qui permettent à l’administration sans condition de délai de procéder à l’abrogation d’une décision créatrice de droits dont le maintien est subordonné à une condition qui n’est plus remplie.

Conseil d’État, 16 mars 2026, Commune de Case-Pilote, n° 493615, Tab. Leb.

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