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Droit de préemption urbain – Justification de la décision de préemption – Réalité d’un projet d’aménagement dans le secteur du bien préempté (non)

Carence en logements sociaux, PADD, PLH : la cour administrative d’appel de Lyon (25 mars 2025) examine une préemption décidée sans projet sur la parcelle.

Carence en logements sociaux, PADD, PLH : la cour administrative d’appel de Lyon (25 mars 2025) examine une préemption décidée sans projet sur la parcelle.

La cour administrative d’appel de Lyon s’est prononcée sur l’exercice du droit de préemption urbain par une commune qui ne justifiait, à la date de la décision de préemption, d’aucun projet d’aménagement sur la parcelle préemptée.

En l’espèce, les juges d’appel ont été saisis de décisions par laquelle une commune a fait usage de son droit de préemption sur une parcelle située sur son territoire communal. Dans cette affaire, la commune a justifié sa décision en indiquant :

  • d’une part, que l’usage du droit de préemption a été décidé afin de permettre réalisation de logements sociaux. En effet, par courrier du préfet, en date du 10 juillet 2020, celui-ci a constaté la non-atteinte par la commune des objectifs fixés en termes de logements sociaux et l’a informé qu’il envisageait l’engagement d’une procédure de constat de carence ;
  • et, d’autre part, que la décision de préemption s’inscrit dans le cadre des objectifs du projet d’aménagement et de développement durables (« PADD ») et du programme local de l’habitat (« PLH ») de la commune et dans la continuité de ses décisions en faveur de la construction de logements sociaux.

Tout d’abord, la Cour administrative d’appel de Lyon rappelle la jurisprudence de principe du Conseil d’État aux termes de laquelle il résulte de la combinaison des articles L. 300-1 et L. 210-1 du code de l’urbanisme que, pour exercer légalement le droit de préemption, les collectivités titulaires de ce droit doivent, d’une part, justifier, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date, et, d’autre part, faire apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption (cf. Conseil d’État, 7 mars 2008, Commune de Meung-sur-Loire, n° 288371).

Ensuite, elle relève qu’il ne ressort pas du PADD, qui comporte un objectif de « diversifier l’offre en logements » rédigé en des termes très génériques, ni du PLH de la communauté de communes, qui se borne à mentionner les « besoins de rattrapage en termes de logements locatifs sociaux » de la commune, qu’un projet de réalisation de logements sociaux soit envisagé dans le secteur de la parcelle préemptée.

Aussi, au regard de ces éléments, elle juge que :

La commune ne se prévaut d’aucun projet particulier sur la parcelle concernée, dont la partie classée en zone urbaine est au demeurant d’une superficie limitée, de 611 m². Ainsi, si la décision contestée fait bien apparaître la nature du projet envisagé, la commune de Coublevie ne justifie pas de la réalité d’un projet d’opération d’aménagement à la date de la décision attaquée. Par suite, l’arrêté du 5 octobre 2020 par lequel la maire de Coublevie a fait usage du droit de préemption de la commune sur la parcelle cadastrée section … méconnaît les dispositions de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme ».

CAA Lyon, 25 mars 2025, Coublevie, n° 24LY02477

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