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Urbanisme

Régime de l’ancien article L. 752-1 c. com – Autorisation d’exploitation commerciale (oui) – Extension d’une surface de vente de plus de 1000 mètres carrés

Extension réalisée en 2008 sans autorisation et jamais régularisée : le Conseil d’État se prononce le 29 décembre 2023 sur le refus opposé par la CNAC.

Extension réalisée en 2008 sans autorisation et jamais régularisée : le Conseil d’État se prononce le 29 décembre 2023 sur le refus opposé par la CNAC.

Par un arrêt en date du 29 décembre 2023 (n° 471159), le Conseil d’État est venu apporter des précisions sur le régime des autorisations d’exploitation commerciale à l’aune des dispositions issues de la loi du 4 août 2008.

En l’espèce, la société Deta distribution sollicitait auprès de la commission départementale d’aménagement commercial du Nord une autorisation d’étendre de
630 m2 un ensemble commercial existant et d’augmenter sa surface de vente de 6 170m2à 6 800m2. La commission susvisée a délivré cette autorisation le
12 décembre 2019. Toutefois par une décision en date du 25 juin 2020 la Commission nationale d’aménagement commercial a finalement opposé un refus au motif qu’un des magasins de ce centre commercial avait, en octobre 2008, fait l’objet d’une extension de 968,55 m2 qui n’avait pas été préalablement autorisée et jamais régularisée.

En effet, alors que les dispositions de l’article L. 752-1 du code de commerce dans sa rédaction résultant de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, soumettaient à autorisations les projets portant sur une surface de vente d’un magasin de commerce en détail ayant déjà atteint le seuil des 1 000 m2 (article L. 752-1 du code de commerce 2°), le 5° de cet article soumettait à autorisation les extensions réalisées en une ou plusieurs fois, de plus de 1 000 m2. Toutefois, le même article, cette fois-ci dans sa rédaction résultant de la loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures soumettait à autorisation "les extensions des surfaces de vente d’un ensemble commercial ayant déjà atteint le seuil des 1 000 m2 ou devant le dépasser par la réalisation du projet ; (…) ".

En d’autres termes, sous l’empire des dispositions de l’article L. 752-1 du code de commerce issus de la loi du 4 août 2008, seules étaient soumises à autorisation les extensions commerciales elle-même supérieures à 1 000 m2.

Le Conseil d’État a estimé que si l’extension de la surface de vente d’un magasin de commerce de détail est soumise à autorisation d’exploitation commerciale dès qu’elle concerne un magasin existant de plus de 1 000 m2 ou qu’elle porte la surface de ce magasin à plus de de 1 000 m2 en application du 2° de l’article L. 752-1 du code de commerce, l’extension d’un ensemble commercial, y compris lorsque l’extension ne concerne qu’un seul de ses magasins, n’était, compte tenu du 5° même article dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, applicable jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, soumise à autorisation d’exploitation commerciale que si l’extension, en elle-même, dépassait 1 000 m2.

Conseil d’État, 29 décembre 2023, société Deta Distribution, n° 471159

"4. Il résulte des dispositions citées au point 2 que si l’extension de la surface de vente d’un magasin de commerce de détail est, sur le fondement du 2° du I de l’article L. 752-1 du code de commerce, soumise à autorisation d’exploitation commerciale dès qu’elle concerne un magasin existant de plus de 1 000 m2 ou qu’elle porte la surface de ce magasin à plus de de 1000 m2, l’extension d’un ensemble commercial, y compris lorsque l’extension ne concerne qu’un seul de ses magasins, n’était, sous l’empire des dispositions du 5° du I du même article dans sa rédaction issue de la loi du 4 août 2008, applicable jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi du 12 mai 2009, soumise à autorisation d’exploitation commerciale que si l’extension, en elle-même, dépassait 1 000 m2.
5. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la Commission nationale d’aménagement commercial a, par sa décision du 25 juin 2020, refusé d’autoriser l’extension de 630 m2 d’un ensemble commercial existant, sans construction nouvelle, consistant à porter la surface de vente d’un hypermarché situé dans cet ensemble commercial de 6 170 m2 à 6 800 m2, en se fondant notamment sur le motif tiré de ce qu’un des magasins de ce centre commercial avait, en octobre 2008, fait l’objet d’une extension de 968,55 m2 qui n’avait pas été préalablement autorisée et qui n’a jamais été régularisée. Par l’arrêt attaqué, la cour administrative d’appel de Douai a jugé que l’extension réalisée en 2008 aurait dû faire l’objet d’une autorisation préalable, en retenant qu’était en cause l’extension d’un seul magasin, quand bien même il faisait partie d’un ensemble commercial, et en se fondant en conséquence sur les dispositions du 2° du I de l’article L. 752-1 du code de commerce. En statuant ainsi, alors que, lorsqu’est en cause l’extension d’un ou plusieurs magasins d’un même ensemble commercial, s’appliquent non les dispositions du 2° mais celles du 5° du I de l’article L. 752-1 du code de commerce, la cour a commis une erreur de droit."
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