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Urbanisme

Changement de destination avant 1977 – Nécessité d’une autorisation (non) – Prise en compte au titre de la destination juridique (oui)

Le Conseil d’État (23 mai 2025) précise comment le maire détermine la destination d’un immeuble ancien avant d’apprécier un changement de destination.

Le Conseil d’État (23 mai 2025) précise comment le maire détermine la destination d’un immeuble ancien avant d’apprécier un changement de destination.

Il résulte de la jurisprudence du Conseil d’État que c’est à la destination juridique, c’est-à-dire celle autorisée, qu’il faut se référer pour déterminer la destination d’une construction, et non sa destination matérielle (CE, 16 mars 2015 Epx La Marque, n° 369553 : publié au Rec. CE).

La détermination de la destination juridique d’un immeuble existant est notamment essentielle pour apprécier les incidences en matière de changement de destination.

Qu’en-est-il face à une construction ancienne ?

Le Conseil d’État avait déjà jugé que lorsque la destination d’un immeuble ne peut, en raison de son ancienneté, être déterminée par les indications figurant dans une autorisation d’urbanisme ni, à défaut, par des caractéristiques propres ne permettant qu’un seul type d’affectation, il appartient au juge administratif devant lequel la destination en cause est contestée d’apprécier celle-ci en se fondant sur l’ensemble des circonstances de fait de l’espèce (CE, 8 juillet 2024, Ville de Paris, n° 475635 : Tab. Leb).

Dans une décision du 23 mai 2025, le Conseil d’État complète son analyse en jugeant que :

3. Pour apprécier la condition de changement de destination, le maire doit prendre en compte la destination initiale du bâtiment ainsi que, le cas échéant, tout changement ultérieur de destination qui a fait l’objet d’une autorisation ou, le cas échéant, qui a été régulièrement opéré antérieurement au 1er janvier 1977, soit à une date où la législation applicable n’imposait pas une autorisation ou une déclaration à cet effet.

Les changements de destinations réalisés avant 1977 sans autorisation ou déclaration, puisqu’ils ne relevaient pas de leur champ d’application, sont bien à prendre en compte. Il conviendra néanmoins de les documenter pour le justifier.

CE, 23 mai 2025, n°476057.

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