Jusqu’à présent, les services instructeurs, saisis d’une demande en ce sens, ne pouvaient, en principe, délivrer au titulaire d’un permis de construire en cours de validité un permis modificatif à condition que la construction ne soit pas achevée.
En revanche, la régularisation d’un permis de construire pouvait déjà, en application de l’article L. 600-5 ou de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, être obtenue « même après l’achèvement des travaux » sur invitation du juge.
Le Conseil d’État – comme il l’avait fait auparavant en ce qui concernait le champ d’application du permis modificatif et du permis de régularisation (CE, 26 juillet 2022, n° 437765 : Rec. CE.) – autorise le recours aux permis modificatifs de régularisation après achèvement sollicités par le pétitionnaire lui-même (sans invitation du juge en ce sens), alors même que le permis initial serait déjà achevé.
En revanche, cet élargissement n’est rendu possible qu’en cas de recours contentieux contre le permis de construire initial.
Les titulaires de permis de construire ne pourront toujours pas, après cette décision, solliciter un PCM après achèvement en dehors d’un contentieux.
En dernier lieu, le Conseil d’État juge que les dispositions de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme prévoyant la cristallisation des moyens d’annulation passé un délai de deux mois après la communication du premier mémoire en défense ne s’appliquent pas devant le Conseil d’État aux moyens de cassation susceptibles d’être invoqués pour contester les décisions juridictionnelles ayant statué en dernier ressort sur la légalité des décisions d’urbanisme.












